22 novembre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée « Le Méandre de l'Ourthe » à La Roche-en-Ardenne (M.B. 16.01.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 12 novembre 2013;
Vu l'avis remis par le collège provincial de la province du Luxembourg, donné le 24 avril 2017;
Vu l'avis favorable du Département de la Nature et des Forêts donné le 12 février 2014;
Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc naturel des Deux Ourthes, remis le 3 mai 2017;
Considérant la demande d'agrément déposée par Natagora pour le site du Méandre de l'Ourthe déposé le 10 juin 2013;
Considérant les qualités biologiques avérées du site et l'intérêt paysager de la zone;
Considérant qu'il faut conserver et améliorer l'habitat des espèces animales présentes sur la réserve;
Considérant l'importance de conserver et d'améliorer les populations des espèces végétales rares et menacées des milieux de prairies;
Considérant l'utilité de restaurer et conserver les fragments de ripisylves se développant le long de l'Ourthe et de ses bras morts;
Considérant l'intérêt de maintenir et d'améliorer la richesse biologique globale, en assurant le maintien d'un maximum d'éléments qui lui sont favorables;
Considérant l'intérêt de lutter contre les espèces végétales invasives présentes sur le site;
Considérant que la pose de panneaux didactiques contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigène du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques ou envahissantes;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée du « Méandre de l'Ourthe », les 3,36 hectares ou présumés tels de terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Parcelle Surface (ha)
La Roche-en-Ardenne 1 C 476 0.073
La Roche-en-Ardenne 1 C 473a 0.262
La Roche-en-Ardenne 1 C 472a 0.203
La Roche-en-Ardenne 1 C 461a 0.313
La Roche-en-Ardenne 1 C 466a 0.402
La Roche-en-Ardenne 1 C 466b 0.343
La Roche-en-Ardenne 1 C 465a 0.374
La Roche-en-Ardenne 1 C 479 0.227
La Roche-en-Ardenne 1 C 478 0.155
La Roche-en-Ardenne 1 C 457 0.188
La Roche-en-Ardenne 1 C 458 0.094
La Roche-en-Ardenne 1 C 462a 0.522
La Roche-en-Ardenne 1 C 464a 0.204
       Total 3.36


dont l'asbl Natagora est propriétaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. La totalité des terrains est incluse dans le périmètre Natura 2000 BE34023 "Vallée de l'Ourthe entre Nisramont et La Roche".

Art. 2. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « Le Méandre de l'Ourthe » est le chef de cantonnement du cantonnement de La-Roche-en-Ardenne.

Art. 3. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

2° placer des clôtures pour le bétail;

3° faire pâturer des animaux domestiques;

4° creuser et entretenir des mares;

5° placer des panneaux didactiques;

6° brûler des débris végétaux;

7° extraire ou remuer des pierres;

8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 3.

Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés;

- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;

- d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture;

- d'être accompagnés de chiens et de furets.

Art. 5. Les délégations prévues aux articles 4 et 5 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents chargés de la surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire désigné à l'article 3.

Art. 6. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.

Art. 7. L'agrément est accepté pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 8. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.